I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
818R29. (Abrogé).
a. 818R22; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R22; D. 91-94, a. 70; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 73; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R29. Pour l’application des chapitres II à XIV, XVI et XX, la valeur pour l’année d’un bien d’un propriétaire pour une année d’imposition désigne l’un des montants suivants:
a)  lorsque le bien est une créance hypothécaire, une convention de vente ou un bien de placement qui est un montant en dépôt au crédit de l’assureur auprès d’une société autorisée à accepter des dépôts ou à offrir les services de fiduciaire, l’excédent du quotient obtenu en divisant le revenu brut de placements provenant du bien pour l’année, par le taux annuel moyen, exprimé sous forme de fraction, de l’intérêt gagné sur le coût amorti du bien par le propriétaire pendant l’année sur le quotient obtenu en divisant le montant des intérêts payés ou à payer pour l’année sur une dette contractée aux fins d’acquérir le bien, par le taux annuel moyen, exprimé sous forme de fraction, de l’intérêt payé ou à payer par le propriétaire sur la dette pour l’année;
b)  dans le cas d’un bien, autre qu’un bien visé au paragraphe a, qui n’a pas été la propriété du propriétaire pendant toute l’année, la proportion soit de sa valeur à la fin de l’année d’imposition précédente, s’il était la propriété du propriétaire à ce moment, soit de sa valeur, s’il a été acquis par le propriétaire dans l’année, représentée par le rapport entre le nombre de jours pendant lesquels le bien peut être considéré comme ayant été la propriété du propriétaire pendant l’année et le nombre de jours de l’année;
c)  dans les autres cas, la moitié de l’ensemble de la valeur du bien à la fin de l’année et de sa valeur à la fin de l’année d’imposition précédente.
a. 818R22; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R22; D. 91-94, a. 70; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 73; D. 134-2009, a. 1.